Seulement, mécaniquement, ce changement entraînait un double prélèvement lors de sa mise en place. Cet aspect n’échappa, bien entendu, pas au législateur qui accompagna le dispositif du PAS d’un crédit d’impôt spécifique, à usage unique : le CIMR.
Le CIMR, calculé automatiquement par l’administration, visait à effacer l’impôt dû au titre des revenus courants perçus en 2018 et inclus dans le champ de la réforme du prélèvement à la source. En revanche, les revenus exceptionnels ainsi que les autres revenus exclus du champ du PAS (les RCM, les plus-values mobilières…) perçus en 2018 restaient imposés en 2019 selon les modalités traditionnelles.
Est-ce la nostalgie de l’année 2018, en principe prescrite sur le plan fiscal mais qui vit le sacre de la France lors de coupe du Monde football, qui me fait écrire cet article ? Pas uniquement : en effet, le 2 du L du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié prévoit un dispositif exceptionnel limité à l’impôt sur le revenu de l’année 2018. Ainsi, le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 s’exerce jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Ainsi, à la fin de l’année 2022 (soit avant le terme de la période de reprise spécifique), les services de vérification semblent avoir repris le sujet en main afin de ne pas laisser passer de possibles comportements opportunistes dans l’usage du CIMR au titre de l’année 2018.
Il en résulte des propositions de rectifications établies à la fin de l’année 2022. Il est, bien entendu, difficile d’avoir une vue d’ensemble sur des problématiques techniques soulevées. Il nous semble néanmoins que les salariés ayant des rémunérations variables, dans le secteur commercial notamment, sont particulièrement visés. Si le marché et leurs performances ont été au rendez-vous, leur rémunération de 2018 a pu connaître une forte croissance. Considérant ces revenus comme courants puisque découlant directement des accords contractuels avec leur employeur, les intéressés les ont neutralisés fiscalement par le biais du CIMR.
Dans ce cas, les services de vérification ont tendance à voir un revenu exceptionnel sortant du cadre du CIMR. Souvent une analyse du contexte contractuel, parfois un peu complexe il est vrai, suffit à rétablir l’intéressé dans ses droits.
Pour écarter cet aspect contractuel, l’administration peut parfois utiliser un critère de comparaison avec les années antérieures et postérieures. Néanmoins, ce critère, s’il s’applique aux indépendants et aux dirigeants de sociétés, n’a pas, selon nous, vocation à intervenir pour des salariés.
Il arrive également que la question des attributions gratuites d’actions soit posée. Si les actions attribuées dans les conditions du Code de commerce sont expressément exclues du CIMR, il en va autrement, selon nous, pour celles attribuées sous d’autres conditions comme c’est parfois le cas lorsque la société émettrice des actions est étrangère. Par ailleurs, le mécanisme d’attribution des actions gratuite est, en lui-même, antinomique de l’effet d’aubaine.
Conclusion
Le sujet du CIMR n’est pas totalement clos. S’il n’a pas donné lieu, au plan global, au chaos craint par certains, il reste des situations individuelles qui peuvent nécessiter des discussions, que nous espérons aussi ouvertes que possible, avec les services vérificateurs.